Connaître ce qui annule la Omra est essentiel avant de partir l’accomplir. En effet, le pèlerin doit absolument savoir ce qui peut rendre son voyage spirituel inaccompli. Mais si certains actes commis pendant le rite sont répréhensibles, un seul acte annule totalement la Omra. Et cet acte est celui de l’acte sexuel complet. Ainsi, hormis cet acte qui ruine cette adoration, les autres sont de moindre importance en comparaison. Ceci, bien sur, en dehors de l’apostasie qui annule évidemment aussi le rituel. A ce titre, Omra Solo a voulu développer autour de ce sujet afin d’en informer ses pèlerins et lecteurs. Dans cet article, vous trouverez ce qui a été dit au sujet de l’acte qui annule la Omra.

Preuve extraite du Coran sur l’interdiction des rapports sexuels pendant le rite

Dans Son Livre, Allah a mentionné l’interdiction de l’acte sexuel au cours de la Omra en disant :

{ Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l’on se décide de l’accomplir, point de rapport sexuel (rafth)… }

[Sourate Al Baqarah, verset 197].

Ibn ‘Abbas, qu’Allah l’agrée lui et son père, a expliqué que le mot rafth signifie le rapport sexuel. Et Ibn Kathir explique :

« Celui qui entre en état d’ihram pour le pèlerinage ou la Omra doit s’abstenir du rafath, c’est-à-dire des rapports sexuels. Comme Allah ta’la dit : « Il vous est permis, la nuit du jeûne, d’avoir des rapports (rafath) avec vos femmes. » (Al-Baqarah, verset 187). De même, il est interdit de se livrer à ce qui y mène, comme les attouchements, les baisers et autres actes similaires, ainsi que d’en parler en présence des femmes. »

L’analogie juridique entre le Hajj et la Omra concernant l’interdiction des rapports sexuels

Les rapports sexuels sont interdits durant la Omra par analogie (qiyas) avec le grand pèlerinage majeur. En effet, bien que le verset coranique mentionne explicitement ce dernier, la Omra, tout comme le Hajj, repose sur l’entrée en état d’ihram. Et cela constitue la cause juridique commune de l’interdiction. Par conséquent, dès lors qu’on entre en état d’ihram, les interdits s’appliquent sans distinction entre les deux rites. Et cette analogie est renforcée par la pratique des Compagnons et le consensus des juristes.

Le consensus des Compagnons et des savants sur le fait que le rapport sexuel invalide la Omra

Le fait que l’acte sexuel durant le rite annule la Omra est l’avis d’un groupe de Compagnons. Et cet avis n’a jamais été contredit par aucun d’entre eux à leur époque. De plus, cet avis est unanime auprès des savants. On peut par exemple citer à ce titre les savants qui se sont prononcés à ce sujet tels que :

  • Ibn Hazm
  • Ibn al-Mundhir
  • Ash-Sharbini
  • Ibn Muflih
  • Ash-Shanqiti.

L’ordre intimé par Ibn ‘Abbas à ceux qui ont eu des rapports en état d’ihram

Ibn ‘Abbas, qu’Allah l’agrée lui et son père, a dit une fois à un homme qui a eu des rapports en état d’ihram :

« Accomplissez vos rites, puis retournez dans vos villes. Lors de l’année suivante, sortez pour accomplir le Hajj. Lorsque vous vous mettrez en état d’ihram, séparez-vous et ne vous rencontrez pas jusqu’à ce que vous ayez accompli vos rites et offert un sacrifice. »

A quel moment du rituel le rapport sexuel annule t’il l’adoration ?

Une question est de se demander à quel moment cette annulation entre en vigueur. Pour y répondre, on va situer deux moments précis en fonction de deux stations. Ainsi, le moment précis du rapport sexuel par rapport à l’avancement du rituel joue un rôle déterminant dans le jugement juridique porté sur la validité de l’adoration.

L'invalidation de la Omra.

Avoir des rapports sexuels avant le Tawaf

Lorsqu’un pèlerin en Omra a des rapports avant d’accomplir le tawaf, sa Omra est automatiquement annulée. Et la preuve en cela est le consensus sur ce point a été rapporté par :

  • Ibn al Mundhir
  • Ash-Shanqiti.

Ainsi, ce consensus rapporté par les savants confirme sans équivoque que le rapport sexuel survenu à ce stade du rite entraîne une conséquence claire.

L’acte charnel commis avant la station du Sa’i

Si le pèlerin a des rapports avant le Sa’i, ici aussi sa Omra est invalide. Concernant l’opinion sur ce sujet, c’est l’avis des 3 écoles de jurisprudence suivantes :

  • Shafi’ites
  • Malikites
  • Hanbalites.

Par ailleurs, c’est également l’avis d’Abu Thawr.

Les rapports après le Sa‘i avant le rasage ou la coupe des cheveux

Si un pèlerin a des rapports après le Sa’i mais avant de se raser ou couper les cheveux, sa Omra n’est pas annulée. Cependant, il devra offrir un sacrifice (hady). Cette prise de position concernant cet avis est soutenue par une majorité de savants. D’ailleurs, les 3 écoles de fiqh suivantes soutiennent cet avis :

  • Malikites
  • Hanbalites
  • Hanafites.

Les raisons qui les ont conduit à adopter cette position sont multiples. En effet, ils considèrent que le rapport a eu lieu après l’accomplissement de l’élément principal qui complète les piliers du rite. Ensuite, car le pèlerin doit offrir un sacrifice à cause des rapports effectués. Enfin, par analogie avec les rapports sexuels pendant le Hajj après la première sortie en état de sacralisation.

Preuves textuelles de l’analogie entre Hajj et Omra sur les rapports sexuels accomplis après la sortie du premier ihram

Dans le grand pèlerinage, l’ihram après la première désacralisation n’est pas complet. En effet, il ne concerne que les interdictions restantes, comme celle des rapports sexuels. Dans la Sunna, d’après ‘Urwa ibn Mudarris ibn Aws ibn Lam, qu’Allah l’agrée :

« Je suis allé voir le Messager d’Allah à propos d’un rapport sexuel, et j’ai demandé : ‘Puis-je accomplir le Hajj ?’

Il répondit :

« Celui qui a accompli avec nous cette prière et s’est tenu avec nous en ce lieu jusqu’à ce qu’il reparte, alors qu’il avait auparavant fait le stationnement à ʿArafat, de nuit ou de jour, son pèlerinage est alors complet et il a levé son état de contrainte (tafath). » »

[Rapporté par Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nassai’ et Ahmad].

Par conséquent, les 4 écoles sont d’avis que ce qui a été accompli précédemment ne peut être annulé.

L’obligation de poursuivre la Omra même si le rite est annulé

Sachez qu’en cas d’annulation du rituel, le pèlerin est tenu de poursuivre l’adoration jusqu’au bout. Cela est d’ailleurs à l’instar de celui qui coupe le jeûne en plein mois de Ramadan. Et cet avis est unanime entre les quatre écoles de jurisprudence islamique. De plus, un groupe de Compagnons a également émis un avis dans ce sens, et aucun compagnon connu ne s’y est opposé. Ajouté à cela, les Pieux Prédécesseurs étaient aussi très nombreux à adopter cette position sur ce sujet.

Preuve tirée du Coran concernant la poursuite obligatoire du rituel même en cas d’invalidation

Allah a dit au verset 196 de la sourate Al Baqarah :

{ Et accomplissez le Hajj et la Omra pour Allah. }

Partant de l’explication de ce verset,Allah a ordonné d’accomplir les deux rites de manière complète. Cela, de façon générale, sans faire de distinction entre leur validité ou leur annulation. Par conséquent, même si la Omra est invalidée, il demeure obligatoire de la poursuivre jusqu’à son terme. Et ceci accompagné des conséquences légales qui en découlent.

Paroles de Compagnons sur le sujet

Ce cas a été exposé à Ibn ‘Abbas, qu’Allah soit satisfait de lui et de son père, qui a dit :

« Accomplissez vos rites, puis retournez dans vos villes. Lors de l’année suivante, sortez pour accomplir le Hajj. Lorsque vous vous mettrez en état d’ihram, séparez-vous et ne vous rencontrez pas jusqu’à ce que vous ayez accompli vos rites et offert un sacrifice. »

Quant à Ibn ‘Umar, qu’Allah soit satisfait de lui et de son père, il a également été interrogé sur cela. D’après ‘Amru Ibn Shu’ayb, de son père, il a dit :

« Son pèlerinage est annulé. »

Le questionneur a alors demandé :

« Alors, doit-il rester assis ? »

Il répondit :

« Non, il sort avec les autres et fait comme eux. Puis, lorsqu’arrive le pèlerinage suivant, il offre un sacrifice. »

La Omra a un acte annulatif.

L’interdiction de la stimulation sexuelle durant le rituel

Pendant le rite, tout ce qui touche à la stimulation sexuelle est strictement interdit. Et cela inclut donc tout ce qui se situe en dessous de l’acte sexuel complet. Par conséquent, les gestes ou paroles qui éveillent le désir sexuel sont à proscrire. En effet, Allah a interdit au muhrim de stimuler sexuellement ses désirs, car Il dit : « Pas de rafth ». Cela signifie, ni rapports sexuels ni préliminaires sexuels. Ainsi, il est interdit de toucher intentionnellement son épouse avec désir. En langue arabe, ce terme est le terme mubâshara (contact direct). Ce n’est pas un rapport sexuel complet mais un contact avec désir. Par exemple, le fait de toucher la peau de sa femme. Si donc cela est fait, l’expiation devient obligatoire par un mouton ou équivalent(nourriture ou jeûne). Mais dans tous les cas, cela n’annule pas le rite.

La masturbation

La masturbation, si elle entraîne l’éjaculation, constitue une violation de l’état d’ihram. De fait, elle entraîne l’obligation d’une expiation. Cette expiation consiste à sacrifier une bête et à la distribuer aux nécessiteux de la Mosquée sacrée.

L’expiation de la Omra

L’expiation est une action qui incombe à la personne qui a commis un manquement au cours du rite. Elle peut revêtre plusieurs formes selon les causes, mais dans notre cas précis elle consiste en une offrande animale. L’expiation qui est obligatoire pour celui qui a annulé sa Omra par des rapports sexuels est un mouton. Ceci, en vertu de l’opinion adoptée par les écoles Hanbalites et Hanafites. A savoir également que cet avis est partagé par Ibn Al ‘Utaymin et Ibn Baz.

La femme est-elle redevable comme l’homme de l’expiation d’une bête quand sa Omra est annulée ?

La réponse à cette question dépend du contexte. Effectivement, une femme peut avoir été contrainte par son mari. Dans ce cas, aucun sacrifice n’est requis à son égard. Mais dans le cas contraire, elle doit offrir un animal en sacrifice comme l’homme. Il a été rapporté un récit d’Ikrima d’après Ibn ‘Abbas au sujet de l’expiation de la bête, mais dans le pèlerinage. Il a dit :

« Si le couple a eu des rapports, chacun doit offrir un animal en sacrifice (badanha). »

Et le pèlerinage mineur étant d’un rang inférieur au grand pèlerinage, seul un mouton est exigé comme mentionné précédemment.

Noms de compagnons qui ont jugé ce type d’expiation comme étant obligatoire

La kafara pour cause de relations sexuelles durant le rite a été qualifiée comme étant obligatoire en cas de rapports sexuels par :

  • Ibn Abbas
  • Ali ibn Abi Talib
  • Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘As
  • Ibn Umar

Et puisque la kafara est exigée pour le rasage des cheveux (halq), il est encore plus évident qu’elle est obligatoire pour le rapport sexuel.

L’obligation de rattraper le rite en cas d’annulation

Plusieurs compagnons ont jugé obligatoire de rattraper ces deux rites si annulés par des rapports sexuels. Et aucun compagnon ne s’y est opposé. Le consensus sur cette obligation a été rapporté par :

  • An-Nawawi
  • Ash-Sharbini
  • Ibn al Mundhir.

Ainsi, le rite doit être accompli dès qu’on s’y engage, ce qui le rend obligatoire, contrairement à d’autres actes d’adoration.

Les contacts qui ne sont pas interdits, annulatifs ou diminutifs

Lors du rite, les contacts involontaires n’invalident pas l’adoration. En effet, ce qui est dépourvu de désir sexuel ou accompli sans intention n’est pas considéré comme une transgression de l’ihram. Les gestes accidentels ne nécessitent donc aucune compensation.

Le simple toucher sans désir

Le simple toucher de sa femme sans désir n’est pas interdit.Par exemple, le fait de lui serrer la main ou la toucher sans intention sexuelle. Il est donc permis d’avoir des contacts physiques neutres, à condition qu’ils restent dénués de toute connotation sexuelle. L’essentiel est donc la pureté de l’intention : tant que le contact est innocent, il ne constitue pas une transgression.

Le contact involontaire ou par oubli

S’il arrivait à un pèlerin d’avoir un contact involontaire ou par oubli, il n’y a rien à expier. Effectivement, il s’agit là d’un acte non intentionnel. Et en islam, les contacts involontaires ou survenus par oubli ne constituent pas une faute. Ceci, car l’islam prend en compte la volonté de l’acte. Le pèlerin peut donc continuer normalement, sans crainte que ses actes non intentionnels affectent la validité de son pèlerinage. Cette règle souligne l’importance de l’intention dans les actes de dévotion et la clémence accordée face aux erreurs involontaires.